Tarif du prix auquel doivent être payés, au change, les écus de six livres rognés ou altérés, en conformité de la loi du 7 germinal an XI qui ordonne que les nouvelles pièces d'argent seront fabriquées au titre de neuf cents millièmes, que le franc, unité monétaire, sera du poids de cinq grammes, et les autres pièces dans une proportion exacte avec leur valeur, et celle du 14 du mem̂e mois, qui affranchit lesdits écus du droit de retenue, et aussi d'après l'arrêté du gouvernement du 16 du susdit mois, qui en a fixé le titre à neuf cent six millièmes.

Corporate συγγραφέας: France. Administration des monnaies.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Paris :, Imprimerie de la République,, [An11 (1803)]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

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